Exercice illégal de la masso-kinésithérapie

La lutte contre l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie est une prérogative du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes.

A. L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute :

L’inscription au tableau de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes rend licite l’exercice de la masso-kinésithérapie sur le territoire français.

Cette mission poursuit des objectifs de santé publique mais également statistiques.

En premier lieu, il s’agit de procéder à l’inscription au tableau des personnes qui peuvent exercer la masso-kinésithérapie. Les masseurs-kinésithérapeutes et les sociétés d’exercice sont tenus de demander leur inscription au tableau de l’ordre en application des articles L. 4321-10, L. 4321-13 et l’article L. 4112-5 (rendu applicable par l’article L. 4321-19) du code de la santé publique.

En effet, l’inscription au tableau d’un confrère n’est pas automatique. Elle fait l’objet d’une procédure stricte dans le cadre de laquelle un certain nombre de points sont vérifiés. Il s’agit ainsi de s’assurer notamment de la compétence, de la moralité et de la capacité de chaque masseur-kinésithérapeute à exercer (diplôme, de l’obtention de l’autorisation d’exercer pour les diplômés étrangers, du contrôle du bulletin n°2 du casier judiciaire (B2) et de la vérification des infirmités et des états pathologiques. Si ces conditions ne sont pas remplies, un masseur-kinésithérapeute peut se voir refuser son inscription au tableau. Il s’agit ainsi de s’assurer que les masseurs-kinésithérapeutes inscrits au tableau délivreront, entre autres, des soins de qualité.

En second lieu, l’inscription au tableau vise à disposer de la liste de tous les masseurs-kinésithérapeutes exerçant sur le territoire national.

Depuis la mise en œuvre du Registre Partagé des Professionnels de Santé (RPPS), cette liste, alimentée et mise à jour par le Conseil de l’Ordre, est commune aux différents organismes et autorités (CPAM, ARS, URSSAF, CFE…). Ainsi, les Conseils Départementaux de l’Ordre sont la seule porte d’entrée pour son établissement et sa mise à jour.

Nombreux sont les professionnels qui s’estiment autorisés à exercer par la simple détention du diplôme d’état : c’est une perception erronée de la loi. En effet, sur le territoire français, la possession du diplôme d’état ou d’une autorisation à y exercer « habilite » seulement le professionnel à user du titre de masseur-kinésithérapeute. Mais porter le titre n’est toutefois pas suffisant pour exercer légalement.

Deux conditions sont nécessaires pour exercer la profession de masseur-kinésithérapeute :

La possession du diplôme d’état ou d’une autorisation d’exercer qui est délivrée par le ministère de la santé via la DRJSCS ;

ET

L’inscription au tableau de l’ordre dans le département d’exercice.

B. Les dispositions pénales :

Un masseur-kinésithérapeute qui exercerait sans être inscrit au tableau se trouverait en situation d’exercice illégal de la profession. Le Code de la Santé Publique prévoit dans son article L. 4323-4 des dispositions pénales : « L’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende… ».

Le défaut d’inscription constituant un délit, les actes effectués en dehors du cadre légal engagent les responsabilités civile et pénale des praticiens libéraux et salariés du privé. Pour les professionnels de la fonction publique, une faute pénalement sanctionnable est une faute lourde, détachable du service, pour laquelle les responsabilités individuelles pénale et civile se substitueront à la responsabilité administrative de l’établissement.